Article R931-25-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-25-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R931-25-1 Article R6322-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-25-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des
organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par
cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours
gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de
deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de
l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans
lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom
du conseil d'administration.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet
est confirmé, les raisons qui le motivent.


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