Article R931-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R931-26 Article R6322-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R.
964-1-9, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la
formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements
statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20.

A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 964-1-9 est complété conformément à un modèle
établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre
chargé du budget.

En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les
informations mentionnées à l'article R. 931-22.


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