Article R931-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-27, alinéa 1 | Article R6322-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-27, alinéa 2 | Article R6322-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-27, alinéas 3 et 4 | Article R6322-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les
organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties
suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les
articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer
chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des
bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1,
qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou
n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R.
900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du
ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
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