Article R931-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-28, alinéa 3 | Article R6322-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R931-28, alinéas 1 et 2 | Article R6322-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué
par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi
que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du
bilan de compétences.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître
par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de
l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
Retour à la table des concordances du code du travail »