Article R931-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-29, alinéas 1 à 4 | Article R6322-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-29, alinéas 5 à 7 | Article R6322-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires
mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences
ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par
priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont
été respectées :
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des
demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de
priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition
mentionnée ci-dessus.
Les priorités doivent être définies annuellement.
Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites
dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur
financement.
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de
définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
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