Article R931-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-30, alinéa 1 | Article R6322-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-30, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article R6322-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-30, alinéa 2 phrase 2 | Article R6322-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont
motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après
notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux
articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée
au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
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