Article R931-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R931-33 | Article R6322-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R931-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu
d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une
rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la
limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L.
931-9 ou à l'article L. 931-18.
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