Article R931-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-4, alinéa 1 | Article R6322-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-4, alinéa 2 | Article R6322-69 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-4, alinéas 1 et 2 | Article R6322-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-4, alinéas 3 et 4 | Article R6322-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation
doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise
une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de
l'enseignement.
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement
ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été
accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le
bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à
toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice
du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3.
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