Article R931-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-5, phrase 1 | Article R2325-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-5, phrase 2 | Article R2325-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au moins
200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont
consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en
outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des
conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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