Article R931-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R931-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R931-7, alinéa 1 | Article R6322-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R931-7, alinéa 2 | Article R6322-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R931-7, alinéa 3 | Article R6341-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R931-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des
articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un
nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au
douzième de la durée, exprimée en heures, du congé de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien
deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret
d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint
salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit
l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400
heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
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