Article R931-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R931-9 | Article R6322-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R931-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou
de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres
ou diplômes définis à l'article précédent.
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut
dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à
l'article R. 931-7.
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