Article R941-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R941-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R941-3, alinéa 4 | Article R6341-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R941-3, alinéa 5 | Article R6341-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R941-3, alinéas 1 à 3 | Article R6341-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R941-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions
prévues à l'article R. 941-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans
l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p.
100 des frais de stage dans les deux cas suivants :
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 941-2 est limitée aux titulaires d'un livret
d'épargne ;
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de
délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas
remplies.
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret
d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi
n. 76-1232 du 29 décembre 1976.
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de
stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
Retour à la table des concordances du code du travail »