Article R950-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R950-16 Article D6331-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R950-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs
sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution
destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme
paritaire agréé, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs
régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord
collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les
versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le
cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par l'article L.
961-12.

2° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou
à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un
organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant
l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12 et auquel l'entreprise est
tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des
personnels desdites professions ou catégories professionnelles.

Les dispositions des 1°et 2° ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans
une même entreprise.


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