Article R950-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R950-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R950-18, alinéa 1 Article R2323-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-18, alinéa 2 Article R2323-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-18, alinéa 3 Article R2323-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R950-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont
dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour
l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.


Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues
d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne
l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les
conditions prévues à l'article L. 951-8.


Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant
constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise
considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement
choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour
l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.


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