Article R950-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-19.

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R950-19 Article R6331-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R950-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du
déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de
référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles
qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en
oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel
non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de
l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions
de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des
dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur
présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par
l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires
agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du
droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de
l'article L. 933-5 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en
application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou
l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des
contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours
des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de
professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du
congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune
de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à
durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à
l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31
décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une
formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié
d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation
consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre
d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de
compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en
totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de
professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ;
le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de
professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de
formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par
l'administration.


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