Article R950-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R950-20 | Article R6331-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R950-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation
professionnelle, les renseignements et documents suivants :
1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le
compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses
effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de
commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et
les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de
l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur
l'obligation de participer ;
3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et
les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du
personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses
imputées sur l'obligation de participer ;
4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la
formation professionnelle ;
5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements
de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L.
951-1.
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