Article R950-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R950-23 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R950-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du
déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L.
952-1 ;
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L.
931-20-1 ;
3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et
L. 952-1 ;
4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir
les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de
l'adresse précise de ces organismes ;
5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du
montant des contributions dues ;
6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L.
931-20, cinquième et sixième alinéas ;
7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le
cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre
d'heures de formation correspondant.
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par
l'administration.
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