Article R950-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R950-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R950-3, alinéa 1 Article R6331-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-3, alinéa 4 Article R6331-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-3, alinéa 5 phrase 1 Article R6331-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-3, alinéa 5 phrase 2 Article R6331-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R950-3, alinéas 2 et 3 Article R6331-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R950-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses
acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la
participation ou dues au titre de cette année.

Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées
à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de
l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année
suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.

Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses
doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la
production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.

En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions
de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et
payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les
modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le
financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou
de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L.
900-2 et L. 900-3, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières
formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du
16 juillet 1971.


Retour à la table des concordances du code du travail »