Article R950-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R950-9 | Article R6332-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R950-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie,
une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux
dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les
employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la
contribution instituée par ledit article.
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