Article R952-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R952-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R952-3, alinéa 1 | Article R6332-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R952-3, alinéas 2 et 3 | Article R6332-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R952-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les
employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des
demandes présentées par ces derniers.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des
autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette
ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section
particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière
ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
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