Article R953-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R953-10 | Article R718-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R953-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la
formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de
leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du code rural, des membres de leur
famille mentionnés à l'article L. 732-34 du même code et des personnes qui sont liées par
un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que
si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné à l'avant-dernier alinéa de
cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de ce
même article.
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