Article R953-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R953-11 Article R718-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus
représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être
accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec
les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13,
R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont
applicables au fonds.

L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième
alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au
fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision
d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que
l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.


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