Article R953-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R953-13 Article R718-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même
secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou
associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa
de l'article L. 953-4.



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