Article R953-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R953-15 Article R6331-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la
formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs
d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs
conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs
indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la
section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs
collaborateurs ou associés.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que
si elles sont à jour du paiement de cette contribution.


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