Article R953-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R953-16 Article R6331-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur
paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.



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