Article R953-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R953-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R953-17, alinéa 1 | Article R6331-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R953-17, alinéa 2 | Article R6332-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R953-17, alinéa 3 | Article R6331-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R953-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R.
964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont
applicables au fonds.
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa
ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme
ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas
respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait
été informé et invité à s'expliquer.
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