Article R953-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R953-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R953-18, alinéa 1 | Article R6331-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R953-18, alinéa 2 | Article R6331-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R953-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte
de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse
nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant
le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui
détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale
d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.
Retour à la table des concordances du code du travail »