Article R953-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R953-19 Article R6331-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4
devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations
syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la
pêche maritime et des cultures marines.


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