Article R953-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R953-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R953-2, alinéa 1 | Article R6332-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R953-2, alinéa 8 | Article R6332-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R953-2, alinéas 2 et 3 | Article R6332-66 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R953-2, alinéas 4 à 7 | Article R6332-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R953-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de
l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs
représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations
syndicales représentatives de professions libérales.
L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et
professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans
tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
L'acte constitutif fixe notamment :
a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de
répartition des ressources entre ces interventions ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures
énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne
peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à
un organisme de crédit.
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