Article R953-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R953-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R953-4 | Article R6332-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R953-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds
d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision
d'habilitation, ne sont pas respectées.
L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle
n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de
l'article R. 953-3.
Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme
gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
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