Article R961-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R961-10, alinéa 1 Article R6341-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-10, alinéa 2 Article R6341-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-10, alinéa 3 Article R6341-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil
régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa
décision au stagiaire.

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée
par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou
l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes
qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de
l'association a été contestée par le stagiaire.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui
du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21
chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le
centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui
dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de
rémunérer.


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