Article R961-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R961-13 | Article R6341-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R961-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des
rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de
formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des
conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le
ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
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