Article R961-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R961-2, alinéa 22 | Article R6341-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R961-2, alinéa 23 phrases 1 et 2 | Article R6341-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéa 23 phrases 3 et 4 | Article R6341-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéa 24 | Article R6341-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéa 5 | Article R6341-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéa 6 | Article R6341-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéas 1 à 4 | Article R6341-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéas 7 et 8 | Article R6341-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-2, alinéas 9 à 21 | Article R6341-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R961-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
sont agréés :
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages
organisés et financés au niveau national ;
b) Par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
c) Par le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle,
pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre
desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage
selon les critères d'appréciation suivants :
- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des
programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études,
qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et
exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
La décision d'agrément précise :
1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de
mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage.
2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
le nombre annuel de mois-stagiaires.
3° S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de
stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque
stagiaire ;
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se
déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement
un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance
:
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires
pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne
peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création
d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par
une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus . Son
renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que
d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison
des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer
les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas
obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le
fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la
rémunération des stagiaires.
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