Article R961-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R961-3, alinéa 1 phrase 1 | Article R6341-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R961-3, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 | Article R6341-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R961-3, alinéa 3 | Article R6341-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R961-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance
donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation
établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation
définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour
effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution
des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée
estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le
stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
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