Article R961-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R961-4 Article R6341-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures ;

Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures.


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