Article R961-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R961-4 | Article R6341-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R961-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les stages doivent comporter les durées suivantes :
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.
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