Article R961-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R961-5 Article R6341-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du
29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est
fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation
agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur
demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de
suite favorable.



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