Article R961-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-6.

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R961-6, alinéa 1 Article R6341-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-6, alinéa 2 à 5 Article D6341-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-6, alinéa 2 et alinéa 6 et alinéa 8 Article R6341-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-6, alinéa 2 et alinéas 7 et 8 Article R6341-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi
perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas
pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et
suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.

Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :

1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une
activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze
mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la
base du salaire perçu antérieurement.

Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne
des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée.
Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé
payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le
calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le
salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation
correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période
considérée.

2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie
définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois
au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de
vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.

3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories
définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation
personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à
l'initiative de l'Etat.

Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3°
ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.


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