Article R961-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R961-8, alinéas 1 à 3 | Article R6341-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R961-8, alinéas 4 à 8 | Article R6341-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R961-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les
intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de
formation est tenu :
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre
du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
Il est également tenu dès le début du stage ;
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels
la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L.
351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le
domicile de l'intéressé ;
2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires,
d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement
ou le centre de formation ;
3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément
aux instructions du président du conseil régional.
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les
obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires
dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
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