Article R961-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R961-9 | Article R6341-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R961-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations
tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le
montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les
stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les
renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres
stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les
renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents
individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et
3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article
R. 961-2.
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