Article R962-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R962-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R962-1, alinéa 1 | Article R6342-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R962-1, alinéa 5 | Article R6342-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R962-1, alinéas 2 à 4 | Article R6342-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R962-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui
incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la
personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au
stagiaire.
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est
dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des
prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes
de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux
assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et
L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres
que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à
l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
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