Article R963-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R963-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R963-5 | Article R718-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R963-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient
des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des
avantages complémentaires prévus au décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils
répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de
l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont
droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à
l'article R. 963-1 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
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