Article R964-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-1-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R964-1-1 Article R6332-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord
conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ
d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme
collecteur.



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