Article R964-1-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-1-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R964-1-10 | Article R6332-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R964-1-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes
et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
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