Article R964-1-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-1-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R964-1-10 Article R6332-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes
et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.



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