Article R964-1-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R964-1-12, alinéa 1 Article R6332-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-12, alinéa 2 Article R6332-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-12, alinéa 3 Article R6332-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes
et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son
application.

Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie
et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont
tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


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