Article R964-1-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-1-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R964-1-13 | Article R6332-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R964-1-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en
numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même
caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions
d'utilisation et à la même de contrôle.
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