Article R964-1-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-1-3, alinéa 1 | Article R6332-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R964-1-3, alinéa 2 | Article R6332-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-1-3, alinéa 3 | Article R6332-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-1-3, alinéa 4 | Article R6332-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de
leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en
charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part,
des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé
que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation
des entreprises et des formations organisées dans le cadre des contrats ou des périodes
de professionnalisation et du droit individuel à la formation est supérieur à 15 000 000
d'euros.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas,
pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé
dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles,
lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de
la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité
de ces secteurs.
Retour à la table des concordances du code du travail »