Article R964-1-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-1-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R964-1-6 | Article R6332-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R964-1-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont
dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La
dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation
professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
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