Article R964-1-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-7.

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R964-1-7, I Article R6332-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-7, II Article R6332-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-7, III Article R6332-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-7, IV alinéa 1 phrase 1 Article R6332-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-7, IV alinéa 1 phrases 2 et 3 Article R6332-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-7, IV alinéa 2 Article R6332-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les
contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours
financiers apportés par les collectivités publiques.

II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la
liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes
présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par
l'article L. 961-13.

III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par
un employeur sont motivées.

IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs
paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production
de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs
ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la
demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les
attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que
les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à
l'article L. 991-5.

Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à
mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces
justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une
avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les
prestations de formation.


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