Article R964-1-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-1-8, alinéa 1 | Article R6332-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-1-8, alinéa 2 | Article R6332-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-1-8, alinéas 3 et 4 | Article R6332-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-1-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et
immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel
de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation
mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre
d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du
dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et
des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5,
R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes
de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à
l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont
affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
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