Article R964-1-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-9.

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R964-1-9, I alinéa 1 Article R6332-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-9, I alinéa 1 et alinéa 2 Article R6332-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-9, I alinéa 3 Article R6332-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-9, I alinéa 4 Article R6332-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-9, II Article R6332-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant
l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si
l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre
chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et
financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi
des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note
présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font
l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement
à leur transmission.

Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui
peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation
professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu
au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.

Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes
délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds
national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires
aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les
organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou
documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique
et financier mentionné au premier alinéa.

II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation
professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de
professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études
statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin
des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations
relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation
correspondantes.


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